L’avertissement de Rousseau a été entendu en son temps comme il l’est encore dans le nôtre : le droit ne peut s’imposer par son seul pouvoir de contraindre, il lui faut l’autorité et la légitimité du pouvoir d’obliger. Le kantisme a apporté à cette distinction une fondation transcendantale : il ne s’agit ni de moraliser le droit (le droit n ‘est pas la morale, il règle nos rapports de coexistence et non pas l’intimité de nos consciences), ni de l’idéaliser, mais tout simplement de lui reconnaître une intelligibilité spécifique, une autonomie rationnelle qui lui assure une indépendance normative, le mettant à l’abri des réductions naturalistes aussi bien que des récupérations dogmatiques. Aussi le droit ne saurait-il servir à imposer au public des théories de la vie et du bonheur, pas plus qu ‘il ne peut servir de caution à des attentes politiciennes d’efficacité; dans le droit, en effet, ce ne sont pas des appétits, mais des prétentions à faire valoir des justifications qui se rencontrent, s’opposent et s’organisent de manière relationnelle. Cette réflexion conduit à poser la question de savoir comment le procéduralisme juridique des héritiers contemporains du normativisme kantien affronte la question du recul de la souveraineté en Europe.